Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
Résumé
La loi permet la restitution de biens culturels acquis illicitement à des États étrangers, tout en respectant l'inaliénabilité des collections publiques.
Résumé
Résumé IAfondé sur l'exposé des motifs (voir le PDF).
Déposé par
- François BAYROU
- Rachida DATI
- sous réserve de la
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- constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Ce que fait le texte
Cette loi permet à la France de restituer des biens culturels acquis illicitement entre 1815 et 1972 à des États étrangers qui en font la demande. Elle établit un cadre juridique pour évaluer la recevabilité et la restituabilité de ces demandes, tout en respectant le principe d’inaliénabilité des collections publiques. Les restitutions visent à renforcer les liens culturels et mémoriels entre la France et les pays concernés.
Personnes concernées
Les États étrangers, en particulier ceux d'Afrique, sont directement concernés par ce projet de loi, car il leur permet de demander la restitution de biens culturels acquis illicitement. Les musées et bibliothèques publiques en France, qui détiennent ces biens, sont également affectés, car la loi introduit un cadre pour la sortie de ces biens du domaine public. Enfin, les populations des États demandeurs bénéficieront de la restitution, car cela leur permettra de recouvrer une partie de leur patrimoine culturel et de leur mémoire.
Dispositions clés
- Dérogation au principe d'inaliénabilité. Le projet de loi introduit une dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques, permettant la restitution de biens culturels provenant d'États étrangers qui en font la demande, sous certaines conditions.
- Critères d'appréciation des demandes. Il est proposé d'établir des critères objectifs pour évaluer la recevabilité des demandes de restitution et la restituabilité des biens culturels concernés.
- Procédure de restitution par décret. La sortie du domaine public des biens culturels considérés comme restituables pourra être prononcée par décret en Conseil d'État, garantissant le respect des exigences légales.
Impact budgétaire
Non applicable : Pas d'estimation budgétaire indépendante disponible pour ce texte
Dates d'entrée en vigueur
Non applicable : L'exposé des motifs n'aborde pas les dates d'entrée en vigueur
Lien avec le droit existant
Le projet de loi introduit une dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, tel que défini à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, permettant la restitution de biens culturels à des États étrangers. Il s'inscrit également dans le cadre des lois n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 et n° 2025-644 du 16 juillet 2025, qui ont déjà permis des restitutions ponctuelles à des États comme le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Objet déclaré
Le projet de loi vise à établir un cadre juridique permettant la restitution de biens culturels provenant d'États qui en ont été privés de manière illicite, tout en respectant le principe d'inaliénabilité des collections publiques. Il cherche à répondre aux demandes de restitution formulées par certains États, notamment africains, et à renforcer les liens culturels entre ces nations et la France.